
L’essor exponentiel des crypto-actifs au Maroc et l’usage croissant de devises virtuelles comme le Bitcoin soulèvent d’importantes interrogations juridiques touchant à la souveraineté monétaire, à la réglementation des changes et aux responsabilités civiles et pénales. Dans cette perspective, le cabinet d’avocats propose un éclairage approfondi sur l’état du droit positif marocain, la position des autorités de régulation et les perspectives de codification.
Quelle est la qualification juridique des crypto-actifs au Maroc au regard du cours légal ?
Le droit marocain établit une distinction fondamentale entre la monnaie ayant cours légal, la monnaie électronique et les actifs virtuels. La monnaie légale bénéficie d’un pouvoir libératoire illimité pour éteindre les dettes. À cet égard, l’article 55 de la loi n° 40.17 portant statut de Bank Al-Maghrib dispose que :
« Le pouvoir libératoire des billets émis par la Banque est illimité ».
Par ailleurs, l’article 6 de la loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés définit la monnaie électronique comme une valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur, stockée sur un support électronique et émise contre la remise de fonds. En revanche, les crypto-actifs décentralisés n’émanent d’aucune autorité publique et ne constituent aucune créance garantie sur une institution financière ; ils sont ainsi dépourvus de cours légal et de tout pouvoir libératoire obligatoire.
Comment la réglementation des changes et l’ordre public financier encadrent-ils ces actifs ?
La souveraineté monétaire confère à l’État le pouvoir exclusif d’ordonner les instruments de paiement et la circulation des capitaux afin de préserver la stabilité financière. Les communiqués conjoints émis par le Ministère de l’Économie et des Finances, Bank Al-Maghrib, l’Office des Changes et l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) rappellent l’interdiction d’utiliser les monnaies virtuelles comme moyen de paiement et alertent sur leurs risques systémiques.
Sur le plan des opérations avec l’étranger, le Dahir du 30 août 1949 relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes, complété par l’Instruction Générale des Opérations de Change (IGOC 2026), prohibe tout achat de crypto-actifs via des plateformes internationales ou tout transfert de devises non autorisé par l’Office des Changes.
Quelles sont les implications pénales des opérations sur monnaies virtuelles ?
En vertu du principe de légalité des délits et des peines posé par l’article 3 du Code pénal marocain, nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément érigé en infraction par la loi. Dès lors, la simple détention technologique d’une clé privée n’est pas en soi incriminée, mais la responsabilité pénale est engagée dès lors que l’opération s’inscrit dans un cadre infractionnel qualifié :
- Infractions de change : réprimées par le Dahir du 30 août 1949 en cas de constitution d’avoirs à l’étranger ou de transferts illicites.
- Exercice illégal d’activités financières : en violation de l’article 18 de la loi n° 103.12, puni par l’article 183 de ladite loi pour fourniture habituelle de services de paiement ou réception de fonds du public sans agrément.
- Escroquerie et abus de confiance : sanctionnés par les articles 540 et 547 du Code pénal en présence de plateformes fictives ou de promesses frauduleuses de rendements garantis.
- Blanchiment de capitaux : régi par la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, en cas d’utilisation d’actifs numériques pour dissimuler l’origine de fonds illicites.
Quels sont les effets et recours en matière civile et contractuelle ?
Sur le terrain du droit civil, l’article 57 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC) exige que l’objet de l’obligation soit dans le commerce juridique, tandis que l’article 62 déclare nul et non avenu tout engagement fondé sur une cause illicite contraire à l’ordre public ou à la loi. Par conséquent, un créancier ne peut être contraint d’accepter un paiement en cryptomonnaie. Cependant, en cas de spoliation ou de fraude, les actions en répétition de l’indu et en restitution demeurent recevables en application de l’article 306 du DOC.
Quelle est la position de la jurisprudence marocaine et l’avenir de la régulation ?
La Cour de cassation marocaine a confirmé la rigueur de l’application des règles de change aux opérations sur devises virtuelles, notamment dans son arrêt rendu le 24 mars 2021 rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, validant les condamnations pour transferts irréguliers de fonds réalisés via le Bitcoin.
Toutefois, le cadre légal marocain évolue vers une structuration institutionnelle avec la préparation de l’avant-projet de loi n° 42.25 relatif aux crypto-actifs. Ce texte vise à définir les prestataires de services sur actifs numériques, à garantir la protection des investisseurs et à prévenir les risques systémiques, ouvrant ainsi la voie à une intégration sécurisée dans l’écosystème financier national.
Références juridiques et bibliographie
- Textes législatifs et réglementaires nationaux :
- Dahir n° 1-59-415 du 26 novembre 1962 portant approbation du Code pénal marocain (articles 5, 6, 7, 324 et suiv., 540 et suiv.).
- Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats (DOC, articles 59, 62, 230 et suiv.).
- Dahir du 24 novembre 1939 relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes et instructions de l’Office des Changes.
- Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (promulguée par Dahir n° 1-14-193 du 24 décembre 2014).
- Loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, modifiée et complétée par la loi n° 12-18.
- Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.
- Loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques.
- Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
- Avant-projet de loi n° 42.25 relatif aux crypto-actifs (consultation publique de l’AMMC, novembre 2025).
- Positions officielles et jurisprudence :
- Communiqué conjoint du Ministère de l’Économie et des Finances, de Bank Al-Maghrib et de l’AMMC (20 novembre 2017).
- Communiqué de l’Office des Changes (novembre 2017) interdisant l’usage des monnaies virtuelles.
- Arrêt de la Cour de cassation marocaine n° 462/3 du 24 mars 2021 (Dossier pénal n° 1879/6/3/2020).
- Revue du Marché des Capitaux, AMMC, numéro spécial, décembre 2025.
- Sources comparées et internationales :
- Cour de cassation française, Chambre criminelle, 15 février 2023, pourvoi n° 22-81.326.
- Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 (MiCA).
- 7e mise à jour ciblée du GAFI sur la mise en œuvre des normes relatives aux actifs virtuels (16 juillet 2026).
Questions fréquentes
La détention de Bitcoin ou de crypto-actifs est-elle illégale au Maroc ?
La simple détention technique n'est pas une infraction en soi, mais l'acquisition via des devises étrangères ou des transferts non autorisés enfreint la réglementation des changes du Dahir de 1949.
Un débiteur peut-il imposer à son créancier un règlement en crypto-monnaie ?
Non, les crypto-actifs n'ont pas cours légal au Maroc selon l'article 55 de la loi 40.17. Le créancier est en droit d'exiger exclusivement un règlement en dirhams marocains.
Quels sont les objectifs du projet de loi n° 42.25 sur les crypto-actifs ?
Le projet de loi 42.25 entend instaurer un cadre réglementaire strict encadrant les prestataires de services sur actifs numériques et garantissant la protection des investisseurs.
Cet article est fourni à titre d’information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque dossier a ses particularités et appelle une étude propre.

